J.O. 169 du 22 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire expérimentant au cours de l'année 2005 la loi organique relative aux lois de finances


NOR : BUDB0510028A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 16,

Arrête :


Article 1


I. - Le contrôle financier des services d'administration centrale expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur les crédits de la 9e partie du titre III de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous, ainsi qu'au III du présent article .

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 25 mai 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont applicables aux crédits de la 9e partie du titre III, gérés par une autorité administrative centrale, en tant qu'elles concernent les ordonnances de paiement et de délégation, les seuils de contrôle des engagements juridiques et les vérifications a posteriori.

II. - Le contrôle financier des services déconcentrés expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la 9e partie du titre III de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessous, ainsi qu'au III du présent article .

1° Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, pris par les services déconcentrés du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont dispensés du visa ou de l'avis du contrôleur financier, en dessous d'un seuil fixé entre 120 000 et 500 000 .

2° Les actes d'engagement de dépense de personnel sont contrôlés selon les modalités prévues par le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré.

3° Dans le cadre des limites définies aux 1° et 2° ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des procédures de contrôle mises en place par le gestionnaire. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent, éventuellement, être précisées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et cette autorité.

III. - L'autorité chargée du contrôle financier :

- vise toutes les demandes d'ouverture de concours émanant des services qu'elle contrôle ;

- détermine, en fonction de la nature de la dépense ou du type d'acte au travers duquel elle se réalise, si son contrôle se conclut par un visa, un avis préalable, voire un avis jusqu'à un certain montant, puis un visa au-delà ;

- évalue, en coordonnant son intervention avec le comptable public, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs, afin de déterminer les modalités de contrôle financier, en particulier les seuils et le type de contrôle ;

- met en place sur les engagements dispensés de visa ou d'avis préalable un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis préalable. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

L'autorité chargée du contrôle financier reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires des administrations chaque trimestre, dans un délai de 15 jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu. En fonction de la nature des crédits gérés, ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :

- pour les crédits de personnel regroupés dans l'article 1er, les crédits consommés, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans la prévision de la masse salariale communiquée en début de gestion. Cette situation est accompagnée d'une réactualisation du plan de charge des effectifs ;

- la situation des effectifs, par catégories d'emplois, exprimée en équivalent temps plein, au dernier jour de la période de référence, assortie d'une projection, jusqu'à la fin de l'exercice, de l'incidence de la variation des temps partiels, ainsi que des départs et des arrivées ;

- la situation actualisée de la prévision initiale de l'échéancier des changements de corps, de grade et des avancements d'échelons, ainsi que de l'incidence des mesures catégorielles statutaires et indemnitaires ;

- pour les natures de crédits regroupés dans l'article 2, éventuellement, le montant des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans les documents prévisionnels de gestion. Cette situation établit une distinction entre les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables, et les autres dépenses. Elle est assortie d'une actualisation de l'échéancier de règlement de ces dépenses.

Article 2


Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 3


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel